22.06.2026 à 10:24
Performance ESG des entreprises : quelle influence peuvent exercer les agences de notation ?
Texte intégral (1144 mots)
Tout comme des agences de notation financière évaluent la solvabilité des États ou des entreprises, des agences de notation des performances environnementales, sociales et de gouvernance évaluent les pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Les scores qu’elles publient semblent toutefois contenir plus qu’une simple évaluation des pratiques RSE.
Les scores ESG, qui mesurent la performance des entreprises sur les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance visent à refléter leurs pratiques en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Produits par des agences spécialisées, ils sont devenus un outil central d’aide à la décision pour les investisseurs et jouent un rôle croissant dans la valorisation des entreprises.
Dans un contexte où les entreprises, volontairement ou sous contrainte, investissent massivement dans la RSE, le rôle des agences de notation interroge. Au-delà de leur fonction d’évaluation, pourraient-elles influencer jusqu’à la manière dont les investisseurs intègrent la RSE dans la valorisation ? C’est ce que suggère une étude récente publiée dans le British Journal of Management, dont les conclusions soulignent l’importance des efforts engagés par l’Union européenne (UE) pour renforcer la standardisation, la fiabilité et la transparence de l’information extrafinancière, notamment à travers le règlement encadrant les activités de notation ESG.
En effet, si ces activités ne se limitent pas à refléter les performances ESG, mais influencent également l’importance qu’accordent les investisseurs à ces scores, alors les agences de notation peuvent contribuer à orienter les priorités des entreprises en matière de RSE dans le sens des objectifs définis par l’UE (pour une neutralité carbone en 2050, par exemple, ou pour la protection de la biodiversité).
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De surprenantes variations
Un score ESG peut-il changer sans que l’entreprise modifie ses pratiques ?Étonnamment, oui.
En 2010, à la suite de rachats successifs d’autres fournisseurs de données, MSCI, acteur majeur de la notation ESG, a modifié sa méthodologie en adoptant des indicateurs spécifiques à chaque secteur. Ce changement a eu un effet mécanique immédiat : certaines entreprises ont vu leur score augmenter et d’autres diminuer, alors même que leurs pratiques n’avaient pas évolué. Par exemple, une entreprise ayant obtenu 20 points forts et 10 points faibles affichait une note ESG globale de 10 en 2009 ; si seulement 15 de ses points forts étaient ensuite jugés pertinents pour son secteur, sa note tombait automatiquement à 5 en 2010. Au total, près de 80 % des entreprises étudiées ont été affectées par cette révision méthodologique, dont environ 60 % ont subi une dégradation de leur score ESG.
Une telle situation, quasi expérimentale, est une aubaine. Elle permet d’isoler l’effet du choix méthodologique de l’agence de notation et d’observer ce qu’il se passe lorsque les scores ESG varient indépendamment du comportement réel des entreprises. Elle offre ainsi un cadre idéal pour analyser les effets que peuvent induire les agences de notations par le biais d’un simple changement dans leur mode de calcul des scores ESG.
Une influence confirmée
Ces changements « artificiels » influencent-ils la façon dont sont valorisées les entreprises ? En théorie, non : si les marchés traitaient correctement l’information directement émise par les entreprises, un changement purement technique dans la mesure de leur performance ESG ne devrait pas affecter la valorisation.
Pourtant, un tel effet a été observé en 2010 : lorsque les scores ESG produits par MSCI ont été modifiés à la suite de ce changement de méthodologie, l’influence de ces scores sur la valorisation des entreprises est devenue significativement plus forte. Cette sensibilité accrue semble particulièrement marquée pour les entreprises soumises à de faibles contraintes financières et détenues par une faible proportion d’investisseurs institutionnels. En effet, la valorisation de ces entreprises dépend davantage des signaux externes tels que les scores ESG, et donc de l’influence des agences de notation.
Ces résultats suggèrent donc que les scores ESG ne sont pas de simples indicateurs neutres, mais peuvent également agir comme signaux de leur propre importance, puisque les entreprises dont les scores ont été affectés ont vu le lien entre le score ESG et leur valorisation se renforcer. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les investisseurs perçoivent les scores ESG comme des indicateurs simplifiés d’une information extrafinancière complexe ainsi que par le fait que de nouvelles méthodologies peuvent produire des mesures jugées plus pertinentes financièrement.
Des implications pour tous
Pour les entreprises, la compréhension des méthodes de notation devient un véritable enjeu stratégique. Au-delà de la seule amélioration de leurs pratiques RSE, elles doivent également comprendre comment leurs actions sont évaluées et comment cela peut influencer leur valorisation.
Du côté des agences de notation, ces résultats suggèrent qu’elles ne sont pas de simples observateurs ou évaluateurs neutres de la performance ESG. Leurs choix méthodologiques ne participent pas seulement à décrire une réalité, mais peuvent également structurer cette réalité. En faisant évoluer leur mode de calcul des scores ESG, elles peuvent contribuer à accroître l’importance accordée à ces scores dans la valorisation des entreprises notées et ainsi orienter les stratégies de ces dernières en matière de durabilité.
Enfin, pour les régulateurs, ces constats ouvrent des perspectives importantes. Si les agences de notation jouent un rôle central dans la transmission et l’interprétation de l’information ESG, elles peuvent également devenir des relais potentiels des politiques publiques à condition que leurs méthodologies soient alignées sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance fixés par les autorités.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
22.06.2026 à 10:24
Importés des États-Unis, les rachats d’actions sont devenus une drogue dure pour les entreprises françaises cotées
Texte intégral (1613 mots)
Ces opérations, par lesquelles une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, sont devenues légion. À la clé, le bénéfice par action augmente. S’inspirant du modèle états-unien, certaines entreprises françaises, comme TotalEnergies, L’Oréal, Axa et Sanofi, en sont devenues dépendantes. La raison ? Les marchés ainsi que les actionnaires s’habituent à ces programmes, les intègrent dans leurs anticipations puis attendent leur reconduction à des niveaux toujours plus élevés.
Les rachats d’actions ont été initiés aux États-Unis en 1982 avec l’adoption de nouvelles règles par le gendarme de la bourse états-unienne – la Security and Exchange Commission (SEC) qui ont déplafonné les montants et limiter les risques de contentieux autour de la manipulation délibérée des cours de bourse. Ce mouvement de libéralisation aux États-Unis s’est par la suite répandu dans la plupart des pays occidentaux.
En France, le tournant a eu lieu avec la loi de juillet 1998, qui a libéralisé et fait décoller les rachats d’actions pour les entreprises cotées.
En moins de 30 ans, les rachats d’actions sont devenus un outil majeur des politiques financières des grandes entreprises cotées françaises. Comme le montre notre étude publiée par l’Institut français de gouvernement des entreprises, elles ont consacré 335 milliards d’euros à racheter leurs propres actions depuis 1999 et les montants sont en progression continue. Cette évolution correspond à une croissance moyenne de 8 % par an et un volume multiplié par 6,7 en vingt-cinq ans.
Pensés à l’origine comme des mécanismes d’ajustement ponctuel, les rachats d’actions sont devenus une politique financière structurelle des grandes entreprises cotées. Ce glissement est essentiel ; il ne s’agit plus seulement de restituer aux actionnaires une trésorerie exceptionnellement excédentaire, mais d’organiser de manière régulière la distribution de valeur vers les marchés financiers.
C’est en ce sens que les professeurs Jean-Philippe Denis et Roland Pérez comparent les rachats d’actions à une véritable « drogue dure ».
Fonctionnement du rachat d’actions
Avant la loi de juillet 1998, il est très contraignant et coûteux pour une entreprise de racheter ses propres actions. Cette décision n’était autorisée que dans des situations très limitées et exceptionnelles. Il était nécessaire que l’entreprise soit très largement excédentaire et que des disproportions entre le capital détenu et l’activité réelle de l’entreprise soient constatées afin d’obtenir une autorisation de rachats. Les opérations étaient très rares car longues, compliquées à organiser et finalement très coûteuses.
Après cette loi de libéralisation, les rachats d’actions ont été laissés à la main de l’assemblée générale des actionnaires qui autorise un programme de rachat, puis le conseil d’administration et la direction générale en fixent les modalités pratiques : montant, calendrier, prix maximal et objectifs poursuivis.
Concrètement, l’entreprise peut librement acheter ses propres actions sur le marché. Elle peut ensuite les conserver, les attribuer aux salariés ou aux dirigeants, les utiliser dans une opération financière, ou les détruire en les annulant.
C’est cette dernière option qui est la plus significative et la plus problématique.
En rachetant puis détruisant ses actions, l’entreprise réduit le nombre de titres en circulation. Les actionnaires qui restent au capital voient alors leur part relative augmenter. À bénéfice total inchangé, le bénéfice par action progresse, ce qui soutient le cours en Bourse de l’entreprise concernée sans qu’il y ait amélioration des performances opérationnelles.
Les rachats d’actions sont alors décrits par leurs détracteurs comme un outil destiné à créer une valeur actionnariale et boursière artificielle.
Une pratique devenue ordinaire
La montée en puissance des rachats d’actions en France est réelle.
Au début des années 2000, les rachats connaissent des variations importantes, avec un pic suivi d’un repli, davantage qu’une baisse continue.
La contraction la plus nette intervient lors de la crise financière, avec une baisse d’environ 87 % entre 2007 et 2009, marquant un creux historique sur la période.
Après une remontée progressive dans les années 2010, un nouveau recul apparaît en 2020, en cohérence avec le choc lié à la pandémie de Covid-19 (environ – 40 % entre 2019 et 2020).
À partir de 2021, on observe un changement d’échelle : les rachats franchissent durablement un palier supérieur à 25 milliards d’euros par an et se maintiennent à des niveaux élevés jusqu’en 2024 avec un montant historique de 31 milliards.
Ce niveau dépasse très largement les sommets observés avant 2008, ce qui tend à signaler une rupture de régime en matière de rachats d’actions par les entreprises françaises car elles ont habitué les marchés financiers à des niveaux toujours plus élevés.
Concentration par une minorité d’entreprises
Si les rachats d’actions se sont diffusés auprès d’une part significative des entreprises du SBF 120, l’indice de la Bourse de Paris, les montants restent très inégalement répartis.
Les 21 premières entreprises totalisent 250,7 milliards d’euros, soit près de 75 % des rachats observés sur la période.
Autrement dit, les décisions d’un noyau restreint de grandes entreprises influencent fortement la dynamique globale.
Une entreprise domine très nettement l’ensemble : TotalEnergies représente à elle seule 18 % des montants cumulés, avec 60,3 milliards d’euros de rachats.
Les quatre premiers émetteurs (TotalEnergies, L’Oréal, Axa et Sanofi) totalisent à eux seuls 128,3 milliards d’euros, soit 38 % du total.
Les sept premiers concentrent plus de la moitié des volumes cumulés.
Stellantis apparaît comme un cas particulier : un volume total élevé avec 6,4 milliards d’euros, mais sur seulement quatre ans, ce qui correspond à une moyenne annuelle très élevée de 1,6 milliard.
La France loin derrière les États-Unis
Si l’augmentation des rachats d’actions par les entreprises françaises est substantielle, elle demeure toutefois limitée par rapport aux États-Unis.
Entre 1999 et 2024, les 20 entreprises états-uniennes les plus engagées dans ces pratiques ont consacré 4 205 milliards d’euros aux rachats d’actions. Une grande entreprise états-unienne rachète en moyenne 17 fois plus d’actions qu’une grande entreprise française.
Ces écarts traduisent une différence profonde dans la manière dont les grandes entreprises utilisent le rachat d’actions comme instrument de politique financière.
Les rachats d’actions ne sont pas simplement une technique financière diffusée uniformément dans le capitalisme contemporain, mais une pratique dont l’intensité dépend fortement du contexte institutionnel, de la structure de l’actionnariat, des normes de gouvernance et des modes dominants de distribution aux actionnaires.
Les États-Unis apparaissent comme l’espace où le rachat d’actions est le plus central, l’Europe occupant une position intermédiaire tandis que la France reste nettement plus en retrait.
Dépendance au rachat d’action
Une fois installé dans les pratiques d’une entreprise, le rachat d’action crée une dépendance des marchés et des actionnaires. Les marchés s’habituent à ces programmes en les intégrant dans leurs anticipations. Pour maintenir les mêmes effets sur le cours de Bourse, le bénéfice par action ou la satisfaction des investisseurs, les entreprises sont poussées à augmenter les montants engagés d’année en année.
Cette intensification transforme la nature même des rachats d’actions. Lorsqu’une entreprise consacre plusieurs milliards d’euros à racheter ses propres titres, elle arbitre nécessairement entre plusieurs usages possibles de sa trésorerie : rémunérer les actionnaires, investir, augmenter les salaires, se désendetter, financer sa transition écologique ou renforcer ses capacités industrielles.
Face à l’augmentation des sommes consacrées aux rachats d’actions, les controverses devraient s’intensifier dans les années à venir.
Dans un contexte de sociétalisation des entreprises, les rachats d’actions seront de plus en plus jugés à partir d’une question simple : cet usage des ressources financières est-il compatible avec les responsabilités sociales, écologiques et stratégiques désormais attendues des grandes entreprises ?
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
22.06.2026 à 10:23
La Cour de cassation sécurise la période d’essai de la femme enceinte. Une étape contre les « pénalités de maternité »
Texte intégral (1883 mots)
L’annonce d’une grossesse est souvent un moment de joie dans la vie d’une femme. Dans certains cas, cette annonce est source de stress, voire de pénalités dans sa vie professionnelle. L’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2026 vient sécuriser la rupture de la période d’essai lorsqu’un employeur apprend que sa salariée est enceinte. L’enjeu : inverser la charge de la preuve en cas de litige.
Dans le monde du travail, les femmes sont encore confrontées à des désavantages, principalement économiques, liés à leur grossesse ou à leur maternité, dénommés motherhood penalities – littéralement « pénalités de maternité ».
Ces pénalités, dont certaines sont des discriminations, peuvent prendre différentes formes : offres d’emploi limitées, rémunération inférieure, perte d’opportunités, stagnation dans leur carrière, voire rupture de leur contrat de façon abusive.
Qu’en est-il lors de la période d’essai ?
Protection de la femme enceinte durant la période d’essai
Le 18ᵉ baromètre des discriminations dans l’emploi, publié en décembre 2025, révèle des résultats alarmants. Entre 2016 et 2024, la grossesse figurait parmi les critères de discrimination à l’emploi ; les jeunes femmes étaient fréquemment interrogées sur leurs projets de maternité lors des entretiens de recrutement.
Pourtant, le Code du travail interdit toute discrimination liée à la grossesse et à la maternité avant et après l’embauche selon les articles L. 1225-1, L. 1132-1 et L. 1142-1. Le législateur protège la femme enceinte ou en congé de maternité contre le licenciement, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse aux termes de l’article L. 1225-4 du même code.
Cette dernière disposition ne s’applique pas durant la période d’essai. D’où des abus à l’encontre de la salariée enceinte, pendant cette période, quand bien même la loi interdit à l’employeur de rompre la période d’essai en raison de la grossesse. En effet, la grossesse fait partie des critères de discrimination au travail énumérés et punis par la loi.
Un récent arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2026 vient, à juste titre, renforcer la protection de la femme enceinte durant la période d’essai. Est-ce la fin des motherhood penalties à cette étape clé du contrat ? L’analyse de cet arrêt invite à rappeler certaines règles de la période d’essai.
Quelques éléments essentiels de la période d’essai
La période d’essai, qui n’est pas obligatoire, sauf si elle est prévue dans le contrat ou la lettre d’engagement, est quasi présente dans la plupart des contrats de travail. Elle permet au salarié nouvellement embauché de vérifier si le poste et l’environnement de travail lui conviennent, et à l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles du salarié.
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Sa mise en œuvre, sa durée et sa rupture sont encadrées par la loi selon les articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail. Par exemple :
La période d’essai (et la possibilité de la renouveler) doit être expressément stipulée dans le contrat ou la lettre d’engagement ;
sa durée varie en fonction du type de contrat (contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat d’intérim, etc.) et du statut du salarié (ouvrier, technicien, cadre) ;
sa rupture peut intervenir à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance, lequel diffère selon le temps passé par le salarié au sein de l’entreprise et en fonction de celui qui est à l’initiative de la rupture (l’employeur ou le salarié) ;
le salarié comme l’employeur peuvent, en principe, rompre librement la période d’essai sans justification.
L’employeur ne peut rompre la période d’essai pour des raisons discriminatoires, économiques ou toute autre raison qui a pour objet de détourner ses finalités. Auquel cas, cette rupture est abusive et ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Inversion de la charge de la preuve
Le 27 octobre 2017, une salariée, embauchée en qualité de cheffe de projet, est informée du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018. Le 28 novembre 2017, elle fait part de sa grossesse à son employeur. Le 16 janvier 2018, l’employeur rompt sa période d’essai. Estimant qu’une telle rupture est en lien avec sa grossesse et donc abusive, elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’en obtenir la nullité.
En appel, sa demande est de nouveau rejetée au motif que l’employeur n’est pas tenu de justifier la rupture d’une période d’essai et qu’elle n’apporte aucun élément qui laisse supposer l’existence d’une discrimination.
La Cour d’appel n’applique ni plus ni moins le régime probatoire du droit commun de la discrimination, fixé par l’article L. 1134-1 du Code du travail. En vertu de cet article, lorsqu’un salarié estime être victime d’une discrimination, il doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte. En fonction de ces éléments, c’est ensuite à l’employeur d’apporter la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Il revient enfin au juge de se prononcer au vu des éléments fournis par les parties.
La plaignante se pourvoit en cassation arguant que, en cas de litige lié à la grossesse, la salariée enceinte bénéficie d’un régime probatoire plus spécifique, plus protecteur, prévu à l’article L. 1225-3 du Code du travail. Selon cet article, dans de tels cas, il revient à l’employeur de communiquer au juge « tous les éléments de nature à justifier sa décision » et le doute profite à la salariée enceinte. Autrement dit, la charge de la preuve repose alors uniquement sur l’employeur.
Présomption de discrimination
La Cour de cassation lui donne raison. En se fondant sur ce régime probatoire spécifique à la grossesse, la haute juridiction censure la décision de la Cour d’appel dans son arrêt du 25 mars 2026 et stipule que :
« Lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse. »
Cet arrêt instaure une présomption de discrimination. Dès lors que l’employeur a connaissance de la grossesse de la salariée au moment où il rompt la période d’essai, cette rupture est suspecte. En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver que sa décision est fondée sur des motifs étrangers à la grossesse avec des éléments concrets : compétences inadaptées, mésentente avec toute l’équipe, retards successifs, etc.
La salariée n’a plus la charge de devoir prouver que la rupture de sa période d’essai est liée à sa grossesse.
Dire ou ne pas dire… sa grossesse ?
L’arrêt du 25 mars 2026 de la Cour de cassation ne met pas un terme aux motherhood penalties dont sont victimes les femmes enceintes durant la période d’essai. L’employeur est libre, en principe, de mettre un terme à la période d’essai sans donner de motifs. Néanmoins, cet arrêt sécurise la rupture de la période d’essai de la femme enceinte en inversant la charge de la preuve en cas de litige.
Par conséquent, il représente une avancée majeure dans la lutte contre les motherhood penalties et les inégalités professionnelles. Les salariées enceintes seront sans doute plus sereines pour annoncer leur grossesse durant leur période d’essai. En amont, dans une France où 73 % des femmes considèrent que la maternité peut représenter un frein dans leur carrière selon le Baromètre #StOpE sur le sexisme au travail 2025, les femmes seront peut-être plus enclines à concrétiser leur projet de maternité avant leur embauche définitive désormais.
Pour conclure, il nous semble important de rappeler l’article L. 1225-2 du Code du travail qui dispose que :
« La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. »
Allane Madanamoothoo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.